Osservatorio di Diritto Penale · – 29 juillet 2026

Faible gravité du fait et condamnation civile : appel exclu, question renvoyée à la Cour constitutionnelle

PROVVEDIMENTO
Cour de cassation, Sections unies pénales, ordonnance n° 28647 du 29 juillet 2026 (audience du 23 avril 2026) — question de légitimité constitutionnelle renvoyée à la Cour constitutionnelle

Le principe de droit et le renvoi à la Cour constitutionnelle

Par ordonnance n° 28647 du 29 juillet 2026 (audience du 23 avril 2026, prés. Mogini, rapp. Siani), les Sections unies pénales de la Cour de cassation, statuant sur la question qui leur avait été soumise mais sans trancher le fond du litige, ont énoncé le principe de droit selon lequel le jugement déclarant le prévenu non punissable en application de l’art. 131-bis c.p. (code pénal italien) pour une infraction punie d’une peine alternative conserve la nature de jugement de relaxe même lorsqu’il le condamne aux restitutions et à la réparation du dommage au profit de la partie civile : il n’est donc pas susceptible d’appel de la part du prévenu, et la seule voie ordinaire ouverte est le pourvoi en cassation.

Dans le même acte, et considérant que le texte littéral ne permet pas une interprétation conforme, la Cour a déclaré pertinente et non manifestement infondée la question de légitimité constitutionnelle de la norme qui vient d’être appliquée — l’art. 593, alinéa 3, c.p.p. (code de procédure pénale italien) — au regard des art. 3, 24, 111 et 117, premier alinéa, de la Constitution, ce dernier en relation avec l’art. 6 CEDH, en ce qu’il ne prévoit pas cet appel ; elle a donc suspendu la procédure et transmis le dossier à la Cour constitutionnelle en application de l’art. 23 de la loi n° 87 du 11 mars 1953.

Il s’agit d’une ordonnance de renvoi, non d’une décision définitive. La norme reste en vigueur, le pourvoi n’est pas tranché et l’issue du jugement incident n’est pas prévisible.

L’origine de la question

Cette situation résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 173 de 2022, qui a déclaré l’illégitimité de l’art. 538 c.p.p. en ce qu’il ne prévoyait pas que le juge, en prononçant la relaxe pour faible gravité du fait, statue également sur la demande de la partie civile. Depuis lors, un jugement de relaxe peut contenir une condamnation indemnitaire.

L’art. 593, alinéa 3, c.p.p., dans sa rédaction issue de l’art. 34, alinéa 1, lettre a), du décret législatif n° 150 du 10 octobre 2022, rend non susceptibles d’appel les jugements de relaxe relatifs à des infractions punies d’une peine pécuniaire ou d’une peine alternative. Il en résulte l’asymétrie que relève la Cour : la partie civile, en vertu de l’art. 576 c.p.p., obtient un réexamen au fond des dispositions civiles, tandis que le prévenu relaxé mais succombant sur l’action civile reste confiné au contrôle de légalité. L’art. 593, alinéa 3, doit se lire en coordination avec l’art. 574 c.p.p., qui clôt le système des voies de recours ouvertes au prévenu sur le plan civil.

Pourquoi cela concerne l’entreprise et la défense

La question se pose concrètement dans trois situations récurrentes : la relaxe pour faible gravité assortie d’une condamnation générique à réparation ; la liquidation d’une provision (provvisionale), décision discrétionnaire et équitable qui, en règle générale, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; et les infractions punies d’une peine alternative. L’affaire tranchée concernait une diffamation aggravée par voie de presse, reprochée au directeur responsable pour défaut de contrôle au sens de l’art. 57 c.p., infraction punie de la réclusion ou de l’amende et donc soumise à une peine alternative.

Un élément permet au lecteur de vérifier si son propre cas relève de l’interdiction : pour les jugements de relaxe, l’art. 593, alinéa 3, prend en compte la peine légale abstraite, et non celle qui aurait été effectivement appliquée. Pour les condamnations, en revanche, c’est la peine concrètement appliquée qui compte.

En pratique

  • Voie de recours aujourd’hui admise : le pourvoi en cassation. Un acte présenté comme un appel est soumis à requalification par le juge en application de l’art. 568, alinéa 5, c.p.p. ; compter sur cette conversion n’est pas un choix prudent tant que la Cour constitutionnelle n’a pas statué.
  • Attention à la signature. Un acte qualifié de pourvoi en cassation exige, en application de l’art. 613 c.p.p., la signature d’un avocat inscrit au barreau spécial : quiconque dépose un appel en comptant sur la seule requalification s’expose au risque d’un recours irrecevable.
  • Délais : ceux de l’art. 585 c.p.p., dont la durée dépend du délai fixé pour le dépôt des motifs. Ils doivent être vérifiés cas par cas et n’admettent aucun rattrapage.
  • Concours de recours : si la partie civile forme appel, l’art. 580 c.p.p. s’applique ; la conversion ne change pas la nature de l’acte du prévenu dans la phase rescindante.
  • À documenter : dès la première instance et dans l’acte de recours, les griefs de fond relatifs à l’établissement des faits, à la culpabilité et à l’an et au quantum de la provision.
  • À surveiller : la décision de la Cour constitutionnelle et l’état des procédures pendantes analogues.

Aucune des indications qui précèdent ne remplace l’appréciation du cas d’espèce.

Nota di sintesi a cura dello Studio Legale Petrali, elaborata su fonti normative ufficiali (Gazzetta Ufficiale, Normattiva, Corte di cassazione). Il testo non riproduce contributi di terzi e non costituisce consulenza legale.