Observatoire de Droit Pénal · – 5 août 2026

Banqueroute : dispositif, motifs et prescription

DÉCISION
Cour de cassation, Cinquième chambre pénale, arrêt n° 27088 du 17 juillet 2026 (audience du 14 mai 2026) — pourvoi rejeté

La Cinquième chambre pénale a rejeté le pourvoi d’un dirigeant condamné pour bancarotta fraudolenta patrimoniale et documentale (infractions italiennes de banqueroute frauduleuse portant sur les actifs et sur les documents comptables), en posant deux principes. Est recevable le pourvoi qui invoque, fût-ce par un moyen unique, la prescription acquise avant l’arrêt attaqué et non relevée d’office, car l’article 129 du code de procédure pénale italien impose une déclaration immédiate. Mais lorsque la requalification en bancarotta semplice (banqueroute simple) ne figure que dans les motifs et non dans le dispositif, c’est le dispositif qui prévaut : la qualification demeure frauduleuse et l’infraction n’est pas prescrite.

L’enjeu est considérable, car les articles 216 et 217 de la loi italienne sur les faillites emportent des peines, des peines accessoires et des délais de prescription différents. Le défenseur qui, à la lecture des motifs déposés, y trouve une qualification plus favorable non reprise au dispositif doit soulever la contradiction par un moyen d’appel spécifique, dans le délai de recours courant à compter de l’avis de dépôt. S’il se tait, l’article 606, alinéa 3, du code de procédure pénale lui interdit de reprendre le grief devant la Cour de cassation.

L’espèce et le moyen unique

Un dirigeant d’une société coopérative déclarée en faillite en 2014 avait été condamné pour bancarotta fraudolenta portant à la fois sur les actifs et sur les documents comptables, unifiées à des fins répressives en une seule infraction aggravée au sens de l’article 219, alinéa 2, n° 1, du décret royal n° 267 du 16 mars 1942, avec circonstances atténuantes générales tenues pour équivalentes ; la cour d’appel avait réduit la durée des peines accessoires et confirmé pour le surplus. Le pourvoi invoquait un moyen unique : la violation de l’article 129, alinéa 1, du code de procédure pénale, faute pour le juge du second degré d’avoir relevé d’office la prescription de la banqueroute simple portant sur les documents comptables.

Premier principe : la recevabilité

La Cour a jugé le pourvoi recevable. Invoquer la prescription acquise avant l’arrêt attaqué et à tort non déclarée constitue un moyen admis au sens de l’article 606, alinéa 1, lettre b), du code de procédure pénale, conformément aux Chambres réunies, n° 12602 du 17 décembre 2015, déposé en 2016, Rv. 266819-01. Peu importe que le grief n’ait pas été soulevé en appel, et l’article 606, alinéa 3, ne fait pas obstacle lorsque la prescription est acquise avant même l’introduction de l’appel : l’obligation de déclaration immédiate, si elle est méconnue, donne lieu à une violation de la loi qui empêche la formation de ce que l’on appelle l’autorité substantielle de la chose jugée.

Second principe : le dispositif l’emporte

Le pourvoi a néanmoins été rejeté. Le tribunal n’avait pas requalifié au dispositif la banqueroute documentaire de frauduleuse en simple : la référence à l’article 217 ne figurait que dans les motifs. La contradiction entre dispositif et motifs n’entraîne pas la nullité ; elle se résout par la prévalence de l’élément décisionnel sur l’élément justificatif (Sixième chambre, n° 7980 du 1er février 2017, Rv. 269375-01). À défaut de mention au dispositif, la référence à l’article 217 a été lue comme une simple erreur matérielle ; au demeurant, le demandeur n’avait pas dénoncé la contradiction en appel. La qualification frauduleuse demeurant, l’infraction n’était pas éteinte.

Ce que vaut la qualification

La différence n’est pas nominale. L’article 216 de la loi italienne sur les faillites punit la banqueroute frauduleuse d’une réclusion de trois à dix ans ; l’article 217 punit la banqueroute simple d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. L’article 157, alinéa 1, du code pénal italien fixant le délai de prescription au maximum de la peine encourue, avec un plancher de six ans pour les délits, la première se prescrit par dix ans et la seconde par six, sous réserve des prolongations de l’article 161 et de la vérification concrète du point de départ. Sur une faillite déclarée en 2014, cet écart décide du litige. Pour les faits régis par le code italien de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité (décret législatif n° 14 du 12 janvier 2019), les infractions correspondantes figurent aux articles 322 et 323, avec des fourchettes identiques ; le champ d’application dans le temps doit toutefois être vérifié au cas par cas au regard du régime transitoire.

Que faire

Celui qui lit des motifs qui requalifient et un dispositif qui se tait ne dispose pas d’un vice à exploiter en cassation : il a une charge à assumer en appel. À la lecture de la décision, le défenseur compare ligne à ligne le dispositif et les motifs, relève chaque divergence sur la qualification juridique et, si elle existe, la soulève par un moyen spécifique dans le délai de recours. Dans le même temps, le délai de prescription doit être recalculé sur la qualification résultant du dispositif, et non sur celle, plus favorable, lue dans les motifs.

Note de synthèse du Studio Legale Petrali, élaborée à partir de sources normatives officielles (Gazzetta Ufficiale, Normattiva). Ce texte ne reproduit pas de contributions de tiers et ne constitue pas un conseil juridique.