Osservatorio di Diritto Penale · – 17 août 2026

Banqueroute frauduleuse par opérations dolosives : la Cassation confirme la condamnation

PROVVEDIMENTO
Cour de cassation, Section pénale V, arrêt n° 4777 du 5 février 2026 (audience du 20 novembre 2025)

La réponse en bref

Par l’arrêt n° 4777 (audience du 20 novembre 2025, déposé le 5 février 2026), la cinquième section pénale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la condamnation pour banqueroute frauduleuse impropre par opérations dolosives. Le moyen de défense, centré sur l’absence de preuve d’une possibilité concrète de s’acquitter des obligations restées impayées, a été jugé infondé.

Le cadre normatif

Pour les procédures ouvertes sur des requêtes déposées à compter du 15 juillet 2022, l’article 329, alinéa 2, lettre b), du Code de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité (décret législatif n° 14 du 12 janvier 2019, CCII) s’applique ; pour les requêtes antérieures et pour les procédures déjà pendantes à cette date, l’article 223, alinéa 2, n° 2, de l’ancienne loi sur la faillite (décret royal n° 267/1942) reste applicable, en vertu de l’article 390 CCII, avec une structure identique sur le point examiné ici. La norme décrit deux hypothèses distinctes : causer la cessation des paiements de la société avec dol, ou la causer par l’effet d’opérations dolosives, le dol portant sur l’opération contraire aux devoirs de la charge, la cessation des paiements étant imputée selon le critère de la prévisibilité concrète.

Le principe rappelé

La décision s’inscrit dans une orientation déjà établie sur l’élément moral de l’infraction : il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté de l’action complexe causant un préjudice patrimonial, contraire aux devoirs liés à sa charge, et que la cessation des paiements ait été concrètement prévisible comme effet de ce comportement fautif. Il s’agit d’un principe déjà affirmé par la Section 5, arrêt n° 24692 du 17 juin 2025, et simplement rappelé par la décision commentée, sur lequel a été apprécié le caractère infondé du moyen.

Pourquoi cela compte pour le dirigeant

La défense peut s’appuyer sur la preuve d’une possibilité concrète de payer, c’est-à-dire sur la disponibilité effective de ressources rendant le paiement exigible. Toutefois, dans l’affaire jugée, ce moyen a été jugé infondé : ce n’est pas un raccourci, il doit être étayé par des données comptables précises et, lorsque la motivation sur le fond est adéquate, il n’est pas réexaminé devant la Cour de cassation.

En pratique

  • La charge de prouver le dol de l’opération et la prévisibilité concrète de la cessation des paiements incombe au ministère public : aucun renversement n’est admis en matière pénale.
  • Le dirigeant a néanmoins intérêt à conserver une documentation (flux de trésorerie, relevés bancaires, délibérations du conseil) susceptible d’appuyer, le cas échéant, une allégation défensive d’impossibilité de payer.
  • Un manquement isolé, lié à une tension de trésorerie passagère, diffère d’un non-paiement systématique et prolongé.
  • Pour identifier la règle applicable, il faut regarder la date de la requête ayant ouvert la procédure collective, et non la date des faits.

Questions fréquentes

La simple imprudence du dirigeant suffit-elle ? La simple négligence ne suffit pas : l’opération doit être sciemment contraire aux devoirs de la charge. La cessation des paiements, en revanche, n’a pas à être voulue, car elle est imputée selon sa prévisibilité concrète, critère qui conserve une composante de nature fautive ; en cette matière, aucune règle ne protège les choix de gestion sciemment préjudiciables.

Une crise de trésorerie exclut-elle l’infraction ? Pas automatiquement : ce qui compte est de savoir si, et dans quelle mesure, des ressources étaient disponibles et comment elles ont été affectées, appréciation de fait que la Cour de cassation ne réexamine pas lorsque la motivation est adéquate.

Note de synthèse rédigée par le Cabinet Petrali, élaborée à partir de sources juridiques spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions de tiers et ne constitue pas une consultation juridique.