Osservatorio di Diritto Penale · 24 août 2026
Le juge de la mesure conservatoire pénale peut rejeter la demande du ministère public, la réduire ou la confirmer pour d’autres motifs que ceux retenus initialement. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est élargir l’objet de la mesure ni en convertir le fondement juridique, en substituant au profit invoqué par l’accusation le « prix » de l’infraction.
Pourvoi du ministère public contre une ordonnance du tribunal du réexamen en matière de saisie préventive aux fins de confiscation : déclaré irrecevable.
Sur le premier plan, le prix et le profit demeurent des catégories normatives distinctes, dotées de fondements juridiques distincts : à l’encontre de l’émetteur de factures pour des opérations inexistantes (art. 8 du décret législatif 74/2000), la saisie ne peut porter que sur le prix de l’infraction, soit la contrepartie convenue ou perçue pour l’émission, et non sur le profit obtenu par le tiers utilisateur, le régime dérogatoire de l’art. 9 y faisant obstacle (Sect. pén. 3, n° 34202 de 2025, Rv. 288727-01).
Sur le second plan, décisif : dans la procédure incidente, le juge est dépourvu de pouvoirs d’instruction d’office et se trouve lié par le petitum du ministère public et par les éléments qui le fondent (art. 291, al. 1, et 321, al. 1, du code de procédure pénale italien). Le pouvoir du tribunal du réexamen de compléter une motivation lacunaire, y compris en requalifiant les faits, ne va pas jusqu’à se substituer au parquet dans le choix des chefs de prévention.
La Cour n’a toutefois pas exclu que cette TVA puisse être qualifiée de prix : elle a vu dans cette thèse un fait différent de celui cristallisé au dossier. La voie de la complicité au sens de l’art. 110 du code pénal reste également ouverte, sous réserve d’une imputation formelle et d’une demande de saisie fondée sur cette base.
Le centre de gravité se déplace de l’appréciation vers les pièces : il faut confronter la demande du ministère public, l’ordonnance du juge des investigations préliminaires et la décision de réexamen, afin de vérifier pour quel chef la mesure a été sollicitée et quelle grandeur, prix ou profit, a servi de paramètre. L’écart portant sur l’objet de la demande ou sur la finalité conservatoire est un vice invocable ; la requalification des faits ne l’est pas, relevant des pouvoirs du tribunal du réexamen.
Qui peut agir : le ministère public, la personne mise en cause et son avocat, la personne entre les mains de laquelle les biens ont été saisis et celle qui aurait droit à leur restitution.
Réexamen, art. 322 et 324 c.p.p. : dix jours à compter de l’exécution ou de la date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance. L’autorité saisie transmet le dossier le lendemain au plus tard (art. 324, al. 3), délai d’ordre ; est prescrit à peine de caducité le délai de dix jours, à compter de la réception, dans lequel le tribunal doit statuer.
Appel, art. 322-bis c.p.p. : recours résiduel, ouvert « hors des cas prévus par l’article 322 ». L’art. 310 s’applique dans la mesure compatible, de sorte que le tribunal statue dans les vingt jours de la réception du dossier, mais sans sanction de caducité.
Pourvoi en cassation, art. 325 c.p.p. : contre les ordonnances rendues au titre des art. 322-bis et 324, pour seule violation de la loi, dix jours, sans effet suspensif. C’est le recours dont est issue la décision commentée ici.
Toutefois : la règle protège la défense au stade considéré, non de manière absolue. Rien n’empêche une demande nouvelle et distincte, fondée sur des imputations de complicité et sur un autre paramètre. La victoire acquise sur le principe de la demande demeure provisoire.
Le tribunal du réexamen peut-il corriger une motivation lacunaire du juge des investigations préliminaires ? Oui, et il peut aussi requalifier les faits. Il ne peut toutefois retenir des chefs autres que ceux pour lesquels la saisie a été demandée, ni modifier le fait qui fonde la mesure.
Que peut-on saisir à l’encontre de celui qui émet de fausses factures ? Le prix de l’infraction, c’est-à-dire la contrepartie donnée ou promise pour l’émission, et non le profit obtenu par celui qui les a utilisées, sauf imputation formelle de complicité dans une autre infraction.
Note de synthèse rédigée par le Cabinet Petrali, élaborée à partir de sources juridiques spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions de tiers et ne constitue pas une consultation juridique.