Observatoire de Droit Pénal · – 26 septembre 2026

Sanctions de la Banca d’Italia et audience publique : l’art. 6 CEDH

ARRÊT
Cour européenne des droits de l’homme, Ire section (comité), arrêt du 11 septembre 2025, requête n° 37185/18, définitif · violation de l’art. 6 § 1 de la Convention (audience publique)

Une opposition à une sanction de la Banca d’Italia (Banque d’Italie), jugée en chambre du conseil, a violé l’art. 6 § 1 de la Convention : par sa gravité et sa fonction, la sanction revêtait un caractère pénal, les faits étaient contestés et l’audience publique faisait défaut.

L’affaire et la décision. La Banca d’Italia avait infligé une sanction de 41 000 euros, sur le fondement de l’art. 190 du décret législatif n° 58/1998 (TUF, texte unique de la finance), à un membre du conseil d’administration, administrateur délégué d’une société de gestion de l’épargne. La Corte d’appello (cour d’appel) de Brescia avait rejeté l’opposition en février 2015, selon la procédure en chambre du conseil alors prévue par l’art. 195 du TUF ; la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) avait rejeté le pourvoi en 2018.

Pour Strasbourg, la Banca d’Italia n’est pas un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’art. 6, car elle instruit et décide en son sein ; la Cour relève toutefois que le requérant avait pu se défendre par écrit et n’avait pas demandé à être entendu. La Corte d’appello disposait de la pleine juridiction, mais, faute d’audience publique, le vice n’a pas été purgé ; la Corte di cassazione, juge du seul droit, ne pouvait y remédier. Le reste de la requête avait déjà été déclaré irrecevable lors de la communication au Gouvernement. Satisfaction équitable : 1 000 euros pour frais et dépens, aucune indemnisation ; pour le dommage moral, le constat de violation suffit.

Pourquoi c’est important. Depuis le 27 juin 2015, le décret législatif n° 72/2015 prévoit l’audience publique devant la Corte d’appello aux art. 195 du TUF et 145 du décret législatif n° 385/1993 (TUB, texte unique bancaire), y compris pour les instances alors pendantes. Pour le TUF, le décret législatif n° 128 du 25 juin 2026 a attribué les recours relatifs aux procédures engagées après le 7 août 2026 au TAR (tribunal administratif régional) de Lombardie, siège de Milan (juridiction exclusive ; procédure accélérée de l’art. 119 du c.p.a., code de procédure administrative), avec audience publique sur le fond. Le principe vaut pour toute procédure : la garantie réside dans la plénitude du contrôle juridictionnel.

En pratique. Pour les dirigeants et les fonctions de contrôle des banques et des intermédiaires :

Les faits se contestent devant le premier juge : la Corte d’appello pour le TUB, pour les procédures TUF engagées jusqu’au 7 août 2026 et pour les sanctions fondées sur des normes extérieures au TUF qui renvoient à l’art. 195 ; le TAR de Lombardie pour les procédures TUF engagées après cette date. Contre la décision de la Corte d’appello ne reste que le pourvoi en cassation, qui ne rouvre pas le fond ; l’appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État italien) réexamine les faits, mais sans nouvelles preuves, sauf si elles sont indispensables (art. 104 du c.p.a.) .

L’audience publique doit être demandée par écrit et d’emblée si la procédure ne la prévoit pas expressément : en l’espèce, l’exception de renonciation soulevée par le Gouvernement n’a été écartée que parce que la loi imposait la chambre du conseil .

Il faut exiger des preuves, une audition personnelle et une discussion orale .

Le caractère pénal pèse aussi sur une éventuelle procédure pénale pour les mêmes faits.

Questions fréquentes.

L’arrêt fait-il tomber la sanction ?
Non. Le remboursement a été refusé faute de lien de causalité, et il n’existe aucun instrument interne de réouverture : l’art. 628-bis du c.p.p. (code de procédure pénale) concerne les condamnations pénales, l’art. 391-quater du c.p.c. (code de procédure civile) les droits relatifs à l’état des personnes.

Cela vaut-il pour le TUB ?
Oui, dans son principe : l’art. 145 du TUB, que la réforme de 2026 n’a pas modifié, prévoit toujours l’audience publique devant la Corte d’appello de Rome.

Note de synthèse du Studio Legale Petrali, élaborée à partir du texte de l’arrêt (base de données HUDOC) et de la législation en vigueur. La note ne reproduit pas intégralement la motivation et ne constitue pas un conseil juridique.