Observatoire de Droit Pénal · – 13 juillet 2026
Le giudice dell’esecuzione de Trente a soulevé une question de constitutionnalité portant sur l’art. 165, alinéa 5, du code pénal, lu en combinaison avec l’art. 6, alinéa 2, de la loi n° 69 de 2019, qui met à la charge du condamné les frais des parcours de réhabilitation. Pour les délits visés par la norme (parmi lesquels les mauvais traitements envers les membres de la famille et les cohabitants, les violences sexuelles, le harcèlement obsessionnel, la tentative d’homicide et certaines hypothèses aggravées de lésions corporelles), le sursis est toujours subordonné à la participation à ces parcours et à leur accomplissement avec succès. Le doute porte sur le cas du condamné indigent, qui n’est pas en mesure d’en supporter le coût. Les normes de référence invoquées sont, entre autres, les art. 3 et 27 de la Constitution.
La question touche l’équilibre entre la fonction rééducative de la peine et le principe d’égalité : subordonner le sursis à des programmes économiquement inaccessibles risque de transformer un outil de réinsertion en discrimination par la fortune.
Mise à jour au 25 septembre 2026 : la question demeure pendante devant la Corte costituzionale.
Note de synthèse du Studio Legale Petrali, élaborée à partir de sources juridiques spécialisées (Giurisprudenza Penale Web, ISSN 2499-846X). Ce texte ne reproduit pas la contribution originale et ne constitue pas un conseil juridique.