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Infractions fiscales d.lgs. 74/2000 : seuils de punissabilité, rapports avec le procès fiscal et non-punissabilité par paiement intégral de la dette.
Le d.lgs. 74/2000 distingue les infractions déclaratives des infractions de recouvrement et documentaires. La déclaration frauduleuse au moyen de factures pour opérations inexistantes ne prévoit pas de seuils ; la déclaration inexacte, l’omission de déclaration et les défauts de versement ne sont en revanche punissables qu’au-delà de certains seuils d’impôt éludé.
Le décret législatif 10 mars 2000, n. 74 prévoit à l’article 2 la déclaration frauduleuse au moyen de factures ou d’autres documents pour opérations inexistantes, sans seuil de punissabilité ; à l’article 3 la déclaration frauduleuse au moyen d’autres artifices, avec un seuil d’impôt éludé supérieur à trente mille euros et un seuil supplémentaire relatif aux éléments actifs soustraits ; à l’article 4 la déclaration inexacte, avec un impôt éludé supérieur à cent mille euros et des éléments actifs soustraits supérieurs à dix pour cent du total ou, en tout état de cause, à deux millions d’euros ; à l’article 5 l’omission de déclaration, avec un impôt éludé supérieur à cinquante mille euros ; à l’article 8 l’émission de factures pour opérations inexistantes ; à l’article 10 la dissimulation ou destruction de documents comptables ; à l’article 10-bis le défaut de versement de retenues et à l’article 10-ter le défaut de versement de la taxe sur la valeur ajoutée, avec des seuils respectifs de cent cinquante mille et deux cent cinquante mille euros par période d’imposition ; à l’article 10-quater la compensation indue, distinguée selon la nature non due ou inexistante du crédit ; à l’article 11 la soustraction frauduleuse au paiement des impôts.
Le décret législatif 14 juin 2024, n. 87 a reformulé les articles 10-bis et 10-ter, en reportant le terme pertinent pour le versement et en excluant l’infraction lorsque la dette fiscale est en cours d’extinction par un échelonnement régulièrement en cours ; en cas de déchéance du bénéfice de l’échelonnement, la punissabilité est limitée aux cas où le montant de la dette résiduelle est supérieur à cinquante mille euros pour le défaut de versement de retenues et à soixante-quinze mille euros pour le défaut de versement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Références: artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Oui, dans les limites de l’article 13 du d.lgs. 74/2000. Pour les défauts de versement et la compensation indue de crédits non dus, le paiement intégral avant l’ouverture des débats exclut la punissabilité. Pour les infractions déclaratives, il faut en outre que le paiement précède la connaissance formelle d’accès, d’inspections ou de vérifications.
L’article 13, alinéa 1, du décret législatif 74/2000 prévoit que les infractions visées aux articles 10-bis, 10-ter et 10-quater, alinéa 1, ne sont pas punissables si, avant la déclaration d’ouverture des débats de première instance, les dettes fiscales, y compris sanctions administratives et intérêts, ont été éteintes par paiement intégral, même à la suite des procédures spéciales de conciliation et d’adhésion au redressement ou du ravvedimento operoso (régularisation fiscale spontanée). L’alinéa 2 étend la non-punissabilité aux infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5, à condition que le ravvedimento operoso ou la présentation de la déclaration omise interviennent avant que l’auteur ait eu connaissance formelle d’accès, d’inspections, de vérifications ou de l’ouverture de toute activité de contrôle administratif ou de procédures pénales. L’alinéa 3 régit la prorogation pour le paiement échelonné en cours, avec un délai de trois mois prorogeable une seule fois par le juge et suspension de la prescription.
Le décret législatif 14 juin 2024, n. 87 a inséré l’alinéa 3-bis, qui exclut la punissabilité des infractions visées aux articles 10-bis et 10-ter lorsque le fait résulte de causes non imputables à l’auteur survenues après l’application des retenues ou l’encaissement de la taxe sur la valeur ajoutée, et l’alinéa 3-ter, qui énumère les éléments dont le juge tient compte de manière prépondérante aux fins de la particulière ténuité du fait : l’ampleur de l’écart par rapport aux seuils de punissabilité, l’exécution des obligations de versement selon le plan d’échelonnement, le montant de la dette résiduelle et la situation de crise de l’entreprise. L’article 13-bis prévoit, hors les cas de non-punissabilité, la diminution jusqu’à la moitié des peines et la non-application des peines accessoires en cas de paiement intégral avant l’ouverture des débats, et subordonne l’accès au patteggiamento (plaider-coupable italien, art. 444 c.p.p.) au paiement préalable de la dette.
Références: artt. 13, 13-bis d.lgs. 74/2000; d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87; art. 444 c.p.p.
Oui, le principe de la double voie consacré par l’article 20 du d.lgs. 74/2000 s’applique : la procédure pénale et la procédure fiscale ne se suspendent pas mutuellement. La réforme de 2024 a toutefois introduit des mécanismes de coordination sur l’autorité du jugement pénal de relaxe et sur la proportionnalité des sanctions.
L’article 20 du décret législatif 74/2000 dispose que la procédure administrative de contrôle et le procès fiscal ne peuvent être suspendus en raison de la pendance de la procédure pénale portant sur les mêmes faits. L’article 21 régit les sanctions administratives afférentes aux violations considérées comme pénalement pertinentes, dont l’exécution reste suspendue jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Le décret législatif 14 juin 2024, n. 87 a introduit l’article 21-bis, qui confère autorité de chose jugée dans le procès fiscal au jugement pénal irrévocable de relaxe au motif que le fait n’existe pas ou que le prévenu ne l’a pas commis, prononcé à l’issue de débats, quant aux faits matériels constatés ; et l’article 21-ter, qui impose de tenir compte, au stade du prononcé et du recouvrement, des sanctions déjà infligées dans chacun des deux systèmes, en application du principe de proportionnalité.
Sur le plan supranational, la matière est gouvernée par l’interdiction du bis in idem prévue par l’article 4 du Protocole n. 7 à la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon les critères de l’arrêt A et B contre Norvège de 2016 sur le lien matériel et temporel étroit et de l’arrêt Nodet contre France de 2019. La Cour constitutionnelle est intervenue par les arrêts n. 43 de 2018 et n. 149 de 2022.
Références: artt. 20, 21, 21-bis, 21-ter d.lgs. 74/2000; art. 649 c.p.p.; art. 4 Prot. n. 7 CEDU; art. 50 CDFUE; Corte cost. n. 43/2018 e n. 149/2022.
La confiscation obligatoire du prix ou du profit de l’infraction est prévue et, lorsqu’elle n’est pas possible, la confiscation par équivalent sur des biens de valeur correspondante. À la saisie préventive aux fins de confiscation s’appliquent l’article 321, alinéa 2, du code de procédure pénale et l’article 322-ter du code pénal.
L’article 12-bis du décret législatif 74/2000 prévoit que, en cas de condamnation ou d’application de la peine à la demande des parties pour l’un des délits prévus par le décret, est toujours ordonnée la confiscation des biens qui en constituent le profit ou le prix, sauf s’ils appartiennent à une personne étrangère à l’infraction, ou, lorsque cela n’est pas possible, la confiscation de biens dont l’auteur a la disposition pour une valeur correspondante. L’alinéa 2, dans la rédaction issue du décret législatif 14 juin 2024, n. 87, dispose que la saisie des biens aux fins de confiscation n’est pas ordonnée lorsque la dette fiscale est en cours d’extinction par échelonnement et que le contribuable est à jour de ses versements, sauf danger concret de dispersion de la garantie patrimoniale, déduit de la situation de revenus, patrimoniale ou financière de l’auteur et de la gravité de l’infraction.
L’article 12-ter régit les cas particuliers de confiscation, par renvoi à l’article 240-bis du code pénal, pour les hypothèses les plus graves définies par incrimination et par seuils d’impôt éludé. La saisie préventive aux fins de confiscation est ordonnée au sens de l’article 321, alinéa 2, du code de procédure pénale et peut être contestée par demande de réexamen au sens de l’article 324. À l’égard de la société, la saisie du profit est admise par voie directe sur le patrimoine de l’entité qui a tiré avantage de l’infraction de l’administrateur ; la saisie par équivalent sur les biens de l’entité présuppose en revanche la mise en cause au titre de l’illicite ex article 25-quinquiesdecies du décret législatif 231/2001.
Références: artt. 12-bis, 12-ter d.lgs. 74/2000; d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87; art. 240-bis c.p.; artt. 321, comma 2, 322-ter, 324 c.p.p.; art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001.
Oui, dans les limites de l’article 25-quinquiesdecies du d.lgs. 231/2001, qui inclut une liste fermée d’infractions fiscales parmi les infractions présupposées. La responsabilité de l’entité exige en tout état de cause l’intérêt ou l’avantage ainsi que la faute d’organisation, et s’ajoute à la responsabilité de la personne physique.
L’article 25-quinquiesdecies du décret législatif 8 juin 2001, n. 231 a été introduit par le décret-loi 26 octobre 2019, n. 124, converti avec modifications par la loi 19 décembre 2019, n. 157, puis étendu par le décret législatif 14 juillet 2020, n. 75 en transposition de la directive (UE) 2017/1371. Sont des infractions présupposées la déclaration frauduleuse au moyen de factures pour opérations inexistantes, la déclaration frauduleuse au moyen d’autres artifices, l’émission de factures pour opérations inexistantes, la dissimulation ou destruction de documents comptables et la soustraction frauduleuse au paiement des impôts ; pour la déclaration inexacte, l’omission de déclaration et la compensation indue, la responsabilité de l’entité est limitée aux faits commis dans le cadre de systèmes frauduleux transfrontaliers et dans le but d’éluder la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total non inférieur à dix millions d’euros.
Sont prévues des sanctions pécuniaires, majorées d’un tiers si l’entité a réalisé un profit d’une importance notable, ainsi que les sanctions d’interdiction visées à l’article 9, alinéa 2, lettres c), d) et e). Le volet fiscal du modèle d’organisation revêt une portée défensive concrète : cartographie des processus de facturation émise et reçue, contrôles de vérification de la réalité opérationnelle des contreparties, procédures de gestion des compensations et flux d’information vers l’organisme de surveillance.
Références: art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001; d.l. 124/2019 conv. l. 157/2019; d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75; direttiva (UE) 2017/1371.
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