Studio Legale Petrali · Guide

Pénal de l’entreprise et responsabilité des entités ex d.lgs. 231/2001

Responsabilité des entités (d.lgs. 231/2001) : infractions présupposées, modèle d’organisation, organisme de surveillance, conditions de l’exonération.

Qu’est-ce que la responsabilité 231 et à quelles entités s’applique-t-elle ?

C’est la responsabilité des entités découlant d’une infraction, prévue par le d.lgs. 231/2001 et autonome par rapport à celle de la personne physique. Elle s’applique aux entités dotées de la personnalité juridique ainsi qu’aux sociétés et associations même dépourvues de personnalité juridique, à l’exclusion de l’État, des collectivités territoriales et des entités exerçant des fonctions de rang constitutionnel.

L’article 1 du décret législatif 8 juin 2001, n. 231 délimite le champ d’application subjectif : le régime s’applique aux entités dotées de la personnalité juridique, aux sociétés et aux associations même dépourvues de personnalité juridique ; il ne s’applique pas à l’État, aux collectivités territoriales, aux autres entités publiques non économiques et aux entités exerçant des fonctions de rang constitutionnel. La responsabilité naît lorsque trois conditions sont réunies : la commission d’une infraction comprise dans le catalogue des infractions présupposées ; le lien objectif avec l’entité, c’est-à-dire l’intérêt ou l’avantage visé à l’article 5 ; la faute d’organisation, entendue comme le défaut ou la mise en œuvre inefficace du dispositif de prévention.

L’article 8 consacre l’autonomie de la responsabilité de l’entité, qui subsiste même lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié ou n’est pas pénalement responsable, ou lorsque l’infraction s’éteint pour une cause autre que l’amnistie. La procédure à l’encontre de l’entité se déroule devant le juge pénal compétent pour l’infraction présupposée et est régie par les articles 34 et suivants, avec application, dans la mesure de leur compatibilité, des dispositions du code de procédure pénale. La prescription de l’illicite administratif est régie par l’article 22, avec un délai de cinq ans à compter de la consommation de l’infraction, susceptible d’interruption.

Références: artt. 1, 5, 8, 22, 34 ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Quelles sont les infractions présupposées de la responsabilité de l’entité ?

Le catalogue figure aux articles 24 et suivants du d.lgs. 231/2001 et a été progressivement élargi. Il comprend, entre autres, des infractions contre l’administration publique, en droit des sociétés, de blanchiment et d’autoblanchiment, en matière de sécurité au travail, environnementales, fiscales, contre le patrimoine culturel et de contrebande.

Le catalogue s’est étendu par stratifications successives. Sont notamment pertinents : les articles 24 et 25 pour les délits contre le patrimoine et l’administration publique ; l’article 24-ter pour les délits de criminalité organisée ; l’article 25-ter pour les infractions en droit des sociétés ; l’article 25-septies pour l’homicide par imprudence et les blessures graves ou très graves commis en violation des normes de protection de la santé et de la sécurité au travail ; l’article 25-octies pour le recel, le blanchiment, l’emploi de capitaux illicites et l’autoblanchiment ; l’article 25-undecies pour les infractions environnementales ; l’article 25-duodecies pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; l’article 25-quinquiesdecies pour les infractions fiscales, introduit par le décret-loi 26 octobre 2019, n. 124, converti avec modifications par la loi 19 décembre 2019, n.

157, et étendu par le décret législatif 14 juillet 2020, n. 75 ; l’article 25-sexiesdecies pour la contrebande ; l’article 25-septiesdecies pour les délits contre le patrimoine culturel, introduit par la loi 9 mars 2022, n. 22. Le catalogue a été en dernier lieu modifié, dans son volet environnemental, par le décret législatif 21 avril 2026, n. 81, publié à la Gazzetta Ufficiale n. 113 du 18 mai 2026 et entré en vigueur le 2 juin 2026 en transposition de la directive (UE) 2024/1203 : la vérification de la liste en vigueur au moment des faits constitue donc un préalable nécessaire. La cartographie des infractions présupposées pertinentes pour chaque organisation est le premier acte substantiel de la construction du modèle : un catalogue générique, non calibré sur les processus réels de l’entreprise, est le défaut le plus fréquemment relevé par les juridictions.

Références: artt. 24-25-duodevicies d.lgs. 231/2001; d.l. 124/2019 conv. l. 157/2019; d.lgs. 75/2020; legge 9 marzo 2022, n. 22; d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81.

Quand le modèle d’organisation exclut-il la responsabilité de la société ?

Pour les infractions des dirigeants, l’entité doit prouver quatre éléments : adoption et mise en œuvre effective du modèle avant les faits, aptitude préventive du modèle, surveillance confiée à un organisme autonome, contournement frauduleux du modèle par l’auteur. Pour les subordonnés, la charge probatoire est moins lourde.

L’article 6, alinéa 1, du décret législatif 231/2001 institue une cause d’exonération en faveur de l’entité, avec renversement de la charge de la preuve pour les infractions commises par des personnes en position dirigeante. L’alinéa 2 énonce les exigences de contenu du modèle : identification des activités dans le cadre desquelles des infractions peuvent être commises ; prévision de protocoles spécifiques destinés à encadrer la formation et la mise en œuvre des décisions de l’entité ; définition de modalités de gestion des ressources financières propres à empêcher la commission des infractions ; obligations d’information envers l’organisme de surveillance ; mise en place d’un système disciplinaire apte à sanctionner le non-respect des mesures.

L’alinéa 2-bis, tel que modifié par le décret législatif 10 mars 2023, n. 24, exige l’institution des canaux de signalement interne et l’interdiction des représailles. L’article 7 concerne les infractions des subordonnés : la responsabilité existe si la commission a été rendue possible par l’inobservation des obligations de direction ou de surveillance, et l’alinéa 2 écarte cette inobservation lorsque l’entité a adopté et efficacement mis en œuvre un modèle approprié. Le jugement d’aptitude est porté ex ante, sur la base du pronostic de prévention de l’infraction concrètement survenue, et ne se réduit pas à la vérification formelle de l’existence du document.

Références: artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001; d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Quel est le rôle de l’organisme de surveillance et comment doit-il être composé ?

L’organisme de surveillance (organismo di vigilanza) veille au fonctionnement et au respect du modèle et en assure la mise à jour. Il doit disposer de pouvoirs autonomes d’initiative et de contrôle, d’indépendance à l’égard des organes de gestion et de continuité d’action. Dans les entités de petite taille, ces missions peuvent être exercées par l’organe dirigeant.

L’article 6, alinéa 1, lettre b), du décret législatif 231/2001 exige que la mission de veiller au fonctionnement et au respect des modèles et d’en assurer la mise à jour soit confiée à un organisme de l’entité doté de pouvoirs autonomes d’initiative et de contrôle. L’alinéa 4 permet, dans les entités de petite taille, que ces missions soient exercées directement par l’organe dirigeant ; l’alinéa 4-bis, introduit par la loi 12 novembre 2011, n. 183, permet que, dans les sociétés de capitaux, ces fonctions soient exercées par le collège des commissaires aux comptes (collegio sindacale), le conseil de surveillance ou le comité de contrôle de la gestion.

Les exigences dégagées par la pratique sont l’autonomie et l’indépendance à l’égard des fonctions opérationnelles, un professionnalisme adapté aux risques cartographiés et la continuité d’action, avec calendrier des vérifications et établissement de procès-verbaux. Sous l’angle de la défense, la documentation de l’activité de l’organisme — plans d’audit, flux d’information reçus, signalements et suites données, rapports périodiques à l’organe d’administration — constitue l’élément de preuve le plus consistant de la mise en œuvre effective du modèle. Un organisme dépourvu de budget propre, ou composé majoritairement de personnes hiérarchiquement subordonnées aux dirigeants, expose la cause d’exonération à des contestations de fond difficilement surmontables.

Références: art. 6, comma 1, lett. b), commi 2, 4 e 4-bis, d.lgs. 231/2001; legge 12 novembre 2011, n. 183.

Quelles sanctions la société risque-t-elle et qu’est-ce qui peut les réduire ?

Les sanctions sont pécuniaires par quotes-parts, d’interdiction, de confiscation du profit et de publication du jugement. Les conduites réparatrices prévues par l’article 17 — réparation du dommage, élimination des carences organisationnelles, mise à disposition du profit — excluent l’application des sanctions d’interdiction.

L’article 10 du décret législatif 231/2001 prévoit la sanction pécuniaire appliquée par quotes-parts, en nombre non inférieur à cent et non supérieur à mille ; l’article 11 régit la fixation du montant de chaque quote-part en fonction de la situation économique et patrimoniale de l’entité. L’article 9, alinéa 2, énumère les sanctions d’interdiction : interdiction d’exercer l’activité ; suspension ou révocation des autorisations, licences ou concessions ayant servi à la commission de l’illicite ; interdiction de contracter avec l’administration publique ; exclusion des facilités, financements et subventions et révocation éventuelle de ceux déjà accordés ; interdiction de faire la publicité de biens ou services.

L’article 12 prévoit des réductions de la sanction pécuniaire, notamment lorsque l’auteur a commis le fait dans son intérêt prépondérant, lorsque le préjudice patrimonial est d’une particulière modicité, ou lorsque l’entité a intégralement réparé le dommage ou adopté un modèle approprié avant la déclaration d’ouverture des débats. L’article 17 subordonne l’exclusion des sanctions d’interdiction à la réalisation, avant la déclaration d’ouverture des débats, de la réparation intégrale du dommage et de l’élimination des conséquences dommageables, de l’élimination des carences organisationnelles par l’adoption de modèles appropriés et de la mise à disposition du profit aux fins de la confiscation. Les sanctions d’interdiction peuvent également être appliquées à titre conservatoire au sens des articles 45 et suivants, avec la nomination éventuelle d’un commissaire judiciaire.

Références: artt. 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 45 ss. d.lgs. 231/2001.

double voie fiscale et absorption de la sanction de l’entité · infractions environnementales et responsabilité des entités · délégations, flux décisionnels et responsabilités organisationnelles d’entreprise · garanties de la défense dans les procédures de sanction des autorités de surveillance · quand un avocat pénaliste est nécessaire · infractions fiscales et responsabilité de l’entité ex art. 25-quinquiesdecies · estimation de la rémunération selon les paramètres forensi · coordonnées et formulaire de contact

Pour aller plus loin