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Infractions environnementales : d.lgs. 152/2006, écodélits (loi 68/2015), extinction par prescriptions, responsabilité de l’entité ex art. 25-undecies.
Le d.lgs. 152/2006 réprime, essentiellement par des contraventions, les rejets non autorisés d’eaux usées, la gestion non autorisée de déchets, la réalisation de décharges illégales, l’omission de dépollution, les violations en matière de formulaires et de registres et les émissions dans l’atmosphère sans autorisation.
Le décret législatif 3 avril 2006, n. 152 concentre la protection pénale dans ses troisième et quatrième parties. L’article 137 sanctionne les rejets d’eaux usées industrielles sans autorisation ou en violation des prescriptions, avec aggravation pour les substances des tableaux 5 et 3/A de l’annexe 5 à la troisième partie. L’article 256 réprime la collecte, le transport, la valorisation, l’élimination, le commerce et le courtage de déchets en l’absence de l’autorisation, de l’inscription ou de la communication prescrites, avec une peine différenciée selon la nature dangereuse ou non dangereuse des déchets ; l’alinéa 3 réprime la réalisation ou la gestion d’une décharge non autorisée ; l’alinéa 4 réduit les peines de moitié dans les hypothèses d’inobservation des prescriptions contenues ou visées dans les autorisations.
L’article 256-bis réprime la combustion illicite de déchets. L’article 257 réprime l’omission de dépollution et prévoit à l’alinéa 4 que le respect des projets approuvés constitue une condition de non-punissabilité pour les infractions environnementales prévues par d’autres lois pour le même événement et la même conduite. L’article 258 concerne les violations des obligations de communication, des registres obligatoires et des formulaires ; l’article 259 le trafic illicite de déchets ; l’article 279 les émissions dans l’atmosphère. S’agissant pour l’essentiel de contraventions, elles sont punissables indifféremment à titre de dol ou de faute au sens de l’article 42, quatrième alinéa, du code pénal.
Références: artt. 137, 256, 256-bis, 257, 258, 259, 279 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 42, comma 4, c.p.
Ce sont les délits contre l’environnement insérés dans le titre VI-bis du livre deuxième du code pénal : pollution environnementale, désastre environnemental, trafic de matières radioactives, entrave au contrôle, omission de dépollution et activités organisées de trafic illicite de déchets. Étant des délits, ils sont en principe punissables à titre de dol.
La loi 22 mai 2015, n. 68 a introduit dans le code pénal le titre VI-bis, intitulé « Dei delitti contro l’ambiente ». L’article 452-bis réprime quiconque cause abusivement une dégradation ou une détérioration significatives et mesurables des eaux, de l’air, de portions étendues ou significatives du sol ou du sous-sol, d’un écosystème, de la biodiversité, y compris agricole, de la flore ou de la faune. L’article 452-quater réprime le désastre environnemental, défini comme l’altération irréversible de l’équilibre d’un écosystème, ou l’altération dont l’élimination s’avère particulièrement onéreuse et n’est réalisable que par des mesures exceptionnelles, ou encore l’atteinte à la sécurité publique en raison de l’importance du fait ou du nombre de personnes lésées ou exposées à un danger. L’article 452-quinquies prévoit les hypothèses correspondantes commises par imprudence, avec peine diminuée.
L’article 452-septies réprime l’entrave au contrôle, l’article 452-terdecies l’omission de dépollution, l’article 452-quaterdecies les activités organisées de trafic illicite de déchets. L’article 452-decies prévoit une diminution de peine importante en cas de repentir actif, l’article 452-undecies la confiscation obligatoire, y compris par équivalent. Le titre VI-bis a été réécrit sur plusieurs points par le décret législatif 21 avril 2026, n. 81, publié à la Gazzetta Ufficiale n. 113 du 18 mai 2026 et entré en vigueur le 2 juin 2026, en transposition de la directive (UE) 2024/1203, qui a remplacé les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE : l’identification des incriminations et des fourchettes de peines applicables exige donc la comparaison entre le texte en vigueur au moment des faits et le texte actuel, y compris aux fins de l’article 2 du code pénal.
Références: artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies, 452-decies, 452-undecies, 452-terdecies, 452-quaterdecies c.p.; legge 22 maggio 2015, n. 68; d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81; direttiva (UE) 2024/1203; art. 2 c.p.
Oui. La partie sixième-bis du d.lgs. 152/2006 prévoit une procédure d’extinction pour les contraventions environnementales n’ayant causé ni dommage ni danger concret et actuel : l’organe de contrôle impose des prescriptions et, après leur exécution et le paiement par la voie administrative, l’infraction s’éteint.
Les articles 318-bis à 318-octies du décret législatif 152/2006, introduits par la loi 22 mai 2015, n. 68, régissent une procédure calquée sur celle prévue en matière de sécurité au travail par le décret législatif 19 décembre 1994, n. 758. Le champ d’application est limité aux hypothèses contraventionnelles n’ayant causé ni dommage ni danger concret et actuel de dommage aux ressources environnementales, urbanistiques ou paysagères protégées. L’organe de contrôle, dans l’exercice de ses fonctions de police judiciaire, impose au contrevenant une prescription spécifique techniquement attestée, en fixant un délai de régularisation, prorogeable une seule fois. La notitia criminis est en tout état de cause communiquée au ministère public, mais la procédure pénale reste suspendue au sens de l’article 318-sexies.
Une fois l’exécution vérifiée dans le délai, le contrevenant est admis à payer par la voie administrative une somme égale au quart du maximum de l’amende prévue pour la contravention commise ; le paiement éteint l’infraction. En cas d’inexécution ou d’exécution tardive, la procédure reprend son cours, mais l’exécution tardive ou l’élimination des conséquences dommageables permettent néanmoins l’admission à l’oblazione (extinction de l’infraction par paiement volontaire) avec réduction de la somme, au sens de l’article 318-septies, alinéa 3. La vérification des conditions — en particulier l’absence de dommage ou de danger concret et actuel — est le point sur lequel se concentre le contentieux.
Références: artt. 318-bis – 318-octies d.lgs. 152/2006; legge 22 maggio 2015, n. 68; d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
Oui, dans les limites de l’article 25-undecies du d.lgs. 231/2001, qui inclut parmi les infractions présupposées de nombreuses incriminations du texte unique de l’environnement et les délits du titre VI-bis du code pénal. La société répond de manière autonome si l’infraction est commise dans son intérêt ou à son avantage.
L’article 25-undecies du décret législatif 8 juin 2001, n. 231, introduit par le décret législatif 7 juillet 2011, n. 121 en transposition de la directive 2008/99/CE, prévoit des sanctions pécuniaires et, pour les hypothèses les plus graves, des sanctions d’interdiction à la charge de l’entité. Sont visés, entre autres, des délits du titre VI-bis du code pénal et de nombreuses incriminations du décret législatif 152/2006 en matière de rejets, de déchets, de dépollution et d’émissions. La disposition a été reformulée par le décret législatif 21 avril 2026, n. 81, publié à la Gazzetta Ufficiale n.
113 du 18 mai 2026 et entré en vigueur le 2 juin 2026, en transposition de la directive (UE) 2024/1203 : la liste des infractions présupposées et le régime de sanctions applicables doivent donc être vérifiés sur le texte en vigueur à la date des faits reprochés. Sur le plan préventif, le volet environnemental du modèle d’organisation doit rendre compte des autorisations en cours et de leurs échéances, du système de délégations de fonctions conformes aux exigences dégagées en la matière, de la gestion documentaire des formulaires et registres, des flux d’information vers l’organisme de surveillance et des procédures de gestion des non-conformités.
Références: art. 25-undecies d.lgs. 231/2001; d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121; direttiva (UE) 2024/1203; d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81.
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